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Qu'est-ce qui a changé dans les prélatures personnelles ?

Le 8 août 2023, le pape François a promulgué un motu proprio modifiant certaines normes du Code de droit canonique de 1983 concernant les prélatures personnelles. Qu'est-ce qui change dans ce chiffre, et quelle est la signification de cette réforme ?

Luis Felipe Navarro-8 août 2023-Temps de lecture : 4 minutes
prélature personnelle

Photo : Le pape François dans l'avion qui le ramène des JMJ ©CNS photo/Lola Gomez

Dans la ligne de la Constitution Apostolique "...".Praedicate Evangelium"L'article 117, qui a réformé la Curie romaine, confirme la dépendance de la Curie romaine à l'égard du Conseil de l'Europe. prélatures personnelles du Dicastère pour le Clergé. Il convient de rappeler que depuis la loi réglementant la Curie romaine en 1967 (Constitution apostolique "..."), la Curie romaine est placée sous l'autorité du Dicastère pour le Clergé.Regimini Ecclesiae Universae"Paul VI, article 49, § 1) à la Commission européenne. la récente réforme de la Curie romaine (19 mars 2022), les prélatures dépendent du Dicastère pour les évêques.

Les principales nouveautés de ce motu proprio sont de deux ordres : il prévoit que les prélatures personnelles sont assimilées, sans s'identifier, à des associations cléricales de droit pontifical dotées de la faculté d'incardination ; et il rappelle que les laïcs obtiennent leur propre curé et leur propre Ordinaire par le biais de leur domicile et de leur quasi-domicile.

Examinons les grandes lignes de ces deux aspects.

Associations cléricales ayant le pouvoir d'incardiner

1. Les associations cléricales ne sont réglementées dans le Code de droit canonique de 1983 (CIC) que par le canon 302. Il s'agit d'un canon très court, le seul survivant d'un ensemble de canons rédigés à certaines étapes de l'élaboration du Code de droit canonique de 1983. Ce canon se lit comme suit : "Les associations de fidèles qui, sous la direction de clercs, s'approprient l'exercice des ordres sacrés et sont reconnues comme telles par l'autorité compétente sont appelées cléricales".

Ce canon résiduel n'explique pas tout ce que les associations cléricales sont ou devaient être. On y forge un concept technique d'association cléricale qui se distingue des associations cléricales (canon 278). Dans le projet, on pensait que certaines de ces associations auraient la faculté d'incardiner des clercs, que parmi leurs membres il y aurait des fidèles laïcs, et qu'elles auraient souvent une fonction d'évangélisation dans des lieux où l'Église n'était pas encore présente. Il s'agissait d'associations dotées d'un fort caractère missionnaire qui nécessitait l'exercice des Ordres sacrés pour mener à bien cette mission d'évangélisation. Pour cette raison, elles devaient avoir un caractère public dans l'Église (il n'y a pas de place pour les associations qui prennent possession des ordres sacrés et sont de nature privée). Compte tenu du rôle du ministère ordonné, il a été envisagé que le gouvernement soit confié aux prêtres (cf. mon Commentaire du canon 302, dans l'Institut Martin de Azpilicueta, Faculté de droit canonique, Université de Navarre, Commentaire exégétique du Code de droit canonique, Vol. II/1, Pampelune, troisième édition, 2002, p. 443-445).

Après quelques années, certaines associations cléricales ont ressenti le besoin de pouvoir incardiner tout ou partie de leurs membres, selon les cas, afin d'assurer la stabilité de leur charisme et l'efficacité opérationnelle de leurs structures. Pour répondre à ce besoin, le 11 janvier 2008, le pape Benoît XVI a accordé à la Congrégation pour le clergé le privilège d'accorder à certaines associations cléricales la faculté d'incardiner les membres qui en font la demande. Par la suite, dans le motu proprio "Competentias quasdam decernere"Le 11 février 2022, ces associations cléricales sont incluses parmi les entités incardinatrices (cf. le nouveau canon 265).

Il existe actuellement plusieurs associations cléricales ayant le pouvoir d'incardiner : certaines sont très autonomes, comme la Communauté Saint Martin ou la Société Jean-Marie Vianney. Bien qu'il s'agisse déjà d'associations cléricales, ce n'est qu'en 2008 qu'elles ont reçu le pouvoir d'incardiner. Parmi les associations cléricales figure également la Confrérie des prêtres diocésains (érigée en association cléricale en 2008, bien qu'elle ait eu un statut juridique différent auparavant).

Il y en a trois qui sont nées et liées avec plus ou moins d'intensité à un mouvement : l'association cléricale de la Communauté de l'Emmanuel (2017), liée à la Communauté de l'Emmanuel ; l'association cléricale " Opera di Gesù Sommo Sacerdote " (2008), du mouvement " Pro Deo et Fratribus - Familia di Maria " (" Opera di Gesù Sommo Sacerdote " Pro Deo et Fratribus - Famiglia di Maria, approuvée en 2002), et la Fraternité Missionnaire de Sant'Egidio, approuvée en 2019 (actuellement le Modérateur est un prêtre : cfr. Annuario Pontificio 2023, p. 1692 ; auparavant il s'agissait d'un évêque, Mgr Vincenzo Paglia : cf. Annuario Pontificio 2021, p. 1657). Dans ces cas, le Modérateur ou le Responsable se voit attribuer les facultés d'Ordinaire, comme le fait ce motu proprio (articles 1 et 2).

La pastorale des laïcs

2. Une autre nouveauté de ce motu proprio est qu'il confirme que le canon 107, § 1 s'applique aux fidèles laïcs rattachés à des prélatures : "Tant par le domicile que par le quasi-domicile, chaque personne a son curé et son Ordinaire", ainsi qu'à ceux qui appartiennent à des prélatures et à d'autres entités hiérarchiques ou agrégées (cette disposition ne concerne toutefois guère les clercs : le lien juridique fondamental de l'ecclésiastique est l'incardination).

 Sur ce point, le nouveau canon explicite ce qui existait et s'appliquait déjà auparavant. Les laïcs de la prélature étaient et sont également des fidèles des diocèses. à laquelle ils appartiennent en vertu de leur domicile ou quasi-domicile. Il s'agit d'une disposition générale dont le but est d'assurer que chaque fidèle puisse s'adresser à quelqu'un pour recevoir les sacrements et la Parole de Dieu.

En effet, dans sa pastorale des fidèles, l'Église veut s'assurer que chaque fidèle a son curé et son Ordinaire.

Le premier critère utilisé est très simple : le domicile, c'est-à-dire le lieu de résidence habituelle. L'organisation de l'Église étant essentiellement un critère territorial, il est précisé que la résidence habituelle est celle à laquelle les fidèles ont recours : ils appartiennent à une paroisse ou à un diocèse.

Il est très intéressant que l'Eglise et son droit s'attachent à attribuer non seulement un Ordinaire, mais qu'un fidèle puisse avoir plusieurs Ordinaires et curés en même temps, en fonction du lieu de résidence (une résidence moins stable entre en jeu : le quasi-domicile, qui s'acquiert avec trois mois de résidence : cf. canon 102, § 2). Il est même possible qu'une personne ait un Ordinaire ou un curé pour des critères non territoriaux (un militaire aura l'Ordinaire de la paroisse d'Oran, et un militaire aura l'Ordinaire de la paroisse d'Oran). Ordonnariat militaire(ou, s'il est membre d'une paroisse personnelle, le curé de cette structure personnelle sera son pasteur). Mais cet Ordinaire et ce curé personnels s'ajoutent à l'Ordinaire et au curé du territoire.

Dans ce domaine, il est clair que le fidèle jouit d'une grande liberté. Pour la célébration de certains sacrements, il peut choisir le curé ou l'Ordinaire parmi les différentes possibilités offertes par la loi.

L'auteurLuis Felipe Navarro

Recteur de l'Université pontificale de la Sainte-Croix, professeur de droit personnel, consultant auprès du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie.

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